CHAPITRE VIII

RECTIFICATION DE JUGEMENT

ART. 243 - Cas donnant lieu à la procédure de rectification

La rectification de toute décision ou jugement rendu en vertu du présent code peut être effectuée:

1) pour corriger une erreur d'écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle;

2) pour rendre conforme à la loi la peine imposée ou la teneur d'une ordonnance;

3) pour prévoir une mesure que le juge avait le devoir de prendre, mais que par inadvertance il a omis de prendre.

Lorsqu'il s'agit d'un jugement visé à l'article 165, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être faite.

Every judgment or decision rendered under this Code may be rectified

1) to correct an error in writing or calculation or any other clerical error;

2) to bring the sentence imposed or the content of an order into conformity with the law;

3) to provide a measure that the judge was required to take but inadvertently omitted to take.


No correction unfavourable to the defendant may be made to a judgment referred to in article 165.

1992, c. 61, a. 12; 1995, c. 51, a. 32


St-Amant v. R., [1978] 4 C.R. (3d) 168, (C.S.P. Qué.).

[Erreur dans le procès-verbal. - Article 233 du Code de procédure civile.]

2 - À cette date, le greffier a alors indiqué au procès-verbal les mots suivants:

«Emprisonnement de deux (2) ans sur chacun des chefs d'accusation. Au total quatre (4) ans. Sentence déposée au dossier.»

Une copie certifiée de ce procès-verbal est annexée à la présente requête;

3 - Il apparaît donc clairement qu'il y a une erreur au procès-verbal;

4 - Par ses articles 36 et 37, la Loi sur la Preuve au Canada [S.R.C. 1970, c. E-10] réfère aux lois d'une province pour résoudre une telle question comme la présente;

5 - L'article 233 du Code de procédure civile [1965 (Qué.), c. 80] permet au Tribunal de corriger une erreur qui se trouve dans un procès-verbal; (...)


Québec (Procureur général) c. Traitement et récupération Contrex inc., Répertorié aussi sous le nom de R. c. Traitement et récupération Contrex inc., 2001 QCCQ 8, J.E. 2001-1075, [2001] J.Q. no 67, C.Q. Abitibi 200-61-002426-953, 12 janvier 2001, Hon. Miville St-Pierre.

[Rectification d'un jugement. - Demande de modification d'une ordonnance rendue antérieurement. - Objection à la modification. - Appel du jugement. - Notion de functus officio. - Aucune juridiction pour modifier le jugement déjà rendu.]


                   

La compagnie Traitement et Récupération Contrex Inc. (ci-après appelée Contrex) présente une requête pour amender une ordonnance de remise en état rendue par le présent tribunal le 17 octobre 1997 en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).

[…] Évidemment, le Procureur Général conteste cette requête quant au fond, mais il présente d'abord une objection préliminaire, étant d'avis que le tribunal ne peut modifier lui-même un jugement définitif qu'il a rendu par application du principe du functus officio.

[…] Ainsi, on voit par là que la procédure pour modifier un jugement de première instance, c'est d'abord l'appel à un tribunal supérieur et non pas l'amendement du jugement final rendu.

[…] Dans notre cas, la requête de la défenderesse et de l'intervenante n'allègue pas qu'il y aurait eu un lapsus dans le jugement rendu en 1997 ;

elle ne soutient pas non plus que le tribunal aurait dû se prononcer sur un point et qu'il ne l'a pas fait ;

en conséquence, le présent tribunal ne peut amender le jugement déjà rendu.

ART. 244 - Rectification d'office par le juge ou sur demande d'une partie

La rectification peut être faite d'office par le juge qui a rendu le jugement ou la décision tant que l'exécution n'en est pas commencée. Le juge peut, s'il le considère approprié, en aviser les parties.

Sur demande d'une partie, la rectification peut aussi être faite en tout temps, sauf s'il y a appel, par ce juge ou, s'il n'est pas disponible ou n'a pas la compétence d'attribution pour effectuer la rectification, par un juge ayant compétence pour rendre le jugement ou la décision dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l'article 187 ou au deuxième alinéa de l'article 218.3, la demande de rectification peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.

Dans le cas de la Cour d'appel, la rectification est faite par un juge qui a pris part au jugement ou à la décision de la Cour ou par le juge qui a rendu la décision ou, si un tel juge n'est pas disponible, par un autre juge de la Cour.

The rectification may be made by the judge who rendered the judgment or decision, of his own motion, so long as execution has not been commenced. The judge may notify the parties if he deems it advisable.

On the application of either party, the rectification may also be made at any time, if there is no appeal, by that judge or, if he is not available or does not have jurisdiction to make the rectification, by a judge having jurisdiction to render the judgment or decision in the judicial district where the judgment was rendered. Where the judgment was rendered in the district contemplated in the second paragraph of article 187 or the second paragraph of article 218.3, the application may also be made in the district where proceedings were instituted.

In the case of the Court of Appeal, the rectification shall be made by a judge who took part in the judgment or the decision of the Court or by the judge who rendered the decision or, if such a judge is not available, by another judge of that Court.

2005, c. 27, a. 15


         

Infotique Tyra inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1994] R.J.Q., J.E. 94-1498, C.A. Québec 200-10-000153-929, 200-10-000154-927, 200-10-000155-924, Hon. Beauregard, Delisle et Otis.

[Cette disposition ne peut suppléer au défaut d'un avis d'appel incident ou de toute autre procédure pertinente.]

L'intimée plaide que la culpabilité de Maurice Racine sous les chefs 6 à 10 ne faisant aucun doute «l'absence d'une déclaration expresse de culpabilité ne devrait pas mener automatiquement à un acquittement». Elle invite au surplus la Cour à s'autoriser des articles 312 et 243 du Code de Procédure pénale pour remédier à cette erreur.

Cette dernière disposition n'a pas, ici, d'application. Il ressort de l'article 244 C.P.P. que la rectification est possible, soit d'office par le juge qui a rendu jugement ou à la demande d'une partie, tant qu'il n'y a pas eu appel.

Quant à l'article 312 C.P.P. (l'équivalent de l'article 285 C.P.C. pour l'appel au niveau de la Cour supérieure), il ne peut suppléer au défaut d'un avis d'appel incident ou de toute autre procédure pertinente.

Par conséquent, comme il n'y a eu, dans le présent cas, ni demande de correction de l'inadvertance du juge Dionne, ni appel incident, sur ce point, au niveau de la Cour supérieure, je ne puis que constater le défaut de la déclaration de culpabilité de Maurice Racine sous les chefs d'accusation 6 à 10.

Étant donné cette conclusion, je n'ai pas à traiter du principe de la res judicata soulevé par cet appelant.

ART. 245 - Effet sur l'exécution du jugement

La demande de rectification n'opère pas sursis de l'exécution du jugement ou de la décision à moins que le juge ne l'ordonne sur demande.

An application for rectification does not stay execution of the judgment or decision unless the judge so orders upon an application.

Boutin c. Mayrand, [1990] R.J.Q. 1841, (C.A.).

[Demande de sursi des procédures en attendant la décision. - Les critères applicables sont ceux suivis par une injonction interlocutoire.]

M. le juge Beetz, au nom de la Cour, assimile les deux procédures dans l'arrêt Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd. (12). La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature, écrit-il. Il poursuit (13):

À moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires: [...]

Aucune disposition du Code criminel ne traite de la suspension interlocutoire en matière de certiorari.


         

Pour ma part, je n'ai aucune hésitation à appliquer les critères formulés par M. le juge Beetz dans cet arrêt Metropolitan Stores Ltd. Quels sont-ils?

Le premier critère est celui d'une apparence de droit suffisante. M. le juge Beetz tempère cependant ce premier critère à l'égard d'une affaire constitutionnelle où l'existence d'une «question sérieuse» suffirait.

Le deuxième critère consiste à décider si la partie qui cherche à obtenir la suspension interlocutoire des procédures subirait, si elle n'était pas accordée, un préjudice irréparable.

Enfin, le troisième critère, celui de la prépondérance des inconvénients, consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon qu'on accorde ou refuse la suspension.

________________

(12) (1987) 1 R.C.S. 110.

(13) Id., 127.

ART. 246 - Préavis

Un préavis de la demande de rectification ou de surseoir à l'exécution est signifié à la partie adverse sauf au défendeur déclaré coupable par défaut.

Toutefois, en cas d'urgence, le juge peut ordonner de surseoir à l'exécution même si ce préavis n'a pas été signifié à la partie adverse.

Prior notice of the application for rectification or for stay of execution shall be served on the adverse party, except on a defendant found guilty by default.

In case of urgency, the judge may order a stay of execution even if a prior notice of the application has not been served on the adverse party.

1992, c. 61, a. 13

ART. 247 - Suspension des procédures

La personne chargée de l'exécution du jugement ou de la décision est tenue d'y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l'ordonnance d'exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de sursis de l'exécution.

The person responsible for execution of the judgment or decision is bound to stay execution and to immediately return the order of execution to the office of the court upon being served a duplicate of the decision granting the application for stay of execution.

ART. 248 - Délai d'appel

Le délai d'appel du jugement ou de la décision rectifié court à compter de la date de la rectification.

The time for appeal from a rectified judgment or decision begins to run from the date of rectification.


               

R. c. Allard, REJB 99-11881, Quicklaw [1999] J.Q. no 1169, C.A. Québec 200-10-000839-998, 15 avril 1999, Hon. Robert Pidgeon, JJ.C.A. siégeant comme juge unique.

[Effet d'un jugement corrigé.]

Le premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté puisqu'un jugement corrigé a été déposé le 27 mars 1999 et que dans ces circonstances le délai d'appel ne court qu'à compter de la date de la rectification [248 C.p.p.]. [...]

ART. 249 - Frais

Le juge qui rejette une demande de rectification peut le faire avec ou sans les frais dont le montant est fixé par règlement.

A judge dismissing an application for rectification may do so with or without costs in the amount fixed by regulation.